332.2. Aux fins des paragraphes b, c ou d de l’article 332.1, le montant à l’égard d’une aliénation d’un bien y visé est égal au moindre du coût en capital du bien pour le contribuable, pour la personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou pour le prédécesseur, selon le cas, calculé sans tenir compte des articles 180 ou 182, ou du produit de l’aliénation du bien.
1982, c. 5, a. 72; 1985, c. 25, a. 58.